Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-1 et L. 221-2 ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1999 complétant l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animale),
Arrêtent :
Art. 1er. - Après l'article 12 bis de l'arrêté du 14 octobre 1998 susvisé, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Dispositions particulières applicables dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru dans les départements officiellement indemnes.
« Art. 12 ter. - Dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru situés dans les départements officiellement indemnes de brucellose au sens de l'article 22 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :
« a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 Euro maximum par prélèvement ;
« b) Epreuves de diagnostic : 0,30 Euro au maximum par épreuve à l'antigène tamponné. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2001.